Généralement, le choix de la localisation d'une société holding dépend, au premier chef, de critères fiscaux, ensuite de critères sociaux et, plus accessoirement, de considérations juridiques, ces dernières ayant trait essentiellement à l'organisation des relations entre asso-ciés.
Les principaux critères fiscaux concernent notamment: le régime d'imposition des produits de participation (dividendes, plus-values); le régime de redistribution aux associés non résidents; la déductibilité des intérêts afférents aux emprunts contractés éventuellement par la holding pour l'acquisition de ses participations; la possibilité de déduction des abandons de créances et l'incidence de la législation contre l'évasion fiscale. Quant aux critères sociaux, ils se rapportent au coût du travail découlant de la situation du marché de l'emploi et du niveau de charges sociales.
Compte tenu de la multiplicité des critères, il est évident que le lieu idéal d'implanta-tion d'une société holding n'existe pas dans l'absolu. La localisation sera fonction des contrain-tes issues de la structure du groupe, et plus particulièrement de la nature et source de ses re-venus.
Le cas envisagé ici est celui d'une PME française avec des implantations de nature économique, existantes ou envisagées, dans plusieurs États membres de l'Union européenne, dont l'Espagne, sous forme de sociétés filiales de droit local dont elle détient ou détiendrait le contrôle ou dans lesquelles, en tout cas, sa participation n'est ou ne serait pas inférieure à 30 % du capital. Son intention est de mettre en place un holding, de préférence "mixte" (c'est-à-dire avec sa propre activité commerciale et/ou industrielle prépondérante), regroupant toutes ses implantations où qu'elles soient situées, de manière à optimiser fiscalement la structure du groupe.
En raison de la protection conférée par le droit communautaire et compte tenu des avantages fiscaux que celui-ci prévoit, une localisation du holding au sein de l'Union euro-péenne semble devoir être privilégiée. L'option s'effectuera donc parmi les 27 États membres de cette Union et, pour des raisons évidentes, il sera fait abstraction des dénommés "paradis fis-caux".
Or, de la comparaison des normes en vigueur dans les différents États membres de l'Union européenne au regard des principaux critères de localisation d'une société holding, tels qu'énoncés plus haut, il ressort que la législation actuelle de l'Espagne se situe parmi celles qui répondent le mieux à ces critères. L'analyse comparative exposée en annexe est résumée ci-après.
Ainsi, dans le traitement fiscal des produits des participations (dividendes, plus-values), le ré-gime espagnol s'avère un des plus attractifs, devancé seulement –mais de peu-, en matière de dividendes, par ceux des Pays-Bas, de la Suède et de la Belgique ainsi que par des pays d'Euro-pe de l'Est et, outre ces mêmes pays, par Chypre et le Portugal en matière des plus-values de cession des participations. En ce qui concerne la redistribution des produits des participations aux associés non résidents de la société holding, l'Espagne, grâce au régime des sociétés E.T.V.E., vient derrière les 5 pays de l'Union européenne (Malte, Chypre, Estonie, Hongrie, Slovaquie) qui exonèrent de retenue à la source, sans condition aucune, les dividendes versés aux associés non résidents, et après le Royaume Uni et les Pays Bas dont le régime est légèrement plus favorable. La déductibilité des intérêts d'emprunts pour acquérir des participations et souscrits par une société holding auprès de sociétés apparentées non résidentes (maison-mère ou filiales), facilite sa gestion financière et stratégique du groupe. A cet égard, l'Espagne figure dans le groupe des 10 pays de l'Union européenne autorisant la déductibilité de ces intérêts sous réserve de l'ap-plication de normes de sous-capitalisation, le plus souvent assez larges. Quant à la déductibilité des abandons de créances sur des filiales et les incidences des législa-tions anti-abus des pays d'implantation des filiales, elles sont des éléments importants pour la gestion du groupe par la société holding. Concernant les abandons de créances, le régime espa-gnol en restreint la déductibilité au seul cas où celles-ci sont irrécouvrables, alors que certains pays de l'Union européenne prennent également en compte la justification de l'intérêt commer-cial des prêteurs qui consentent aux abandons. En matière de législation anti-abus, l'Espagne figure parmi les 14 pays membres de l'Union européenne (13 autres en étant dépourvus) qui ont en vigueur une réglementation complète à cet égard. Enfin, au regard du niveau des charges sociales patronales, l'Espagne, bien qu'ayant des taux nominaux parmi les plus élevés de l'Union européenne, se caractérise par un coût du travail inférieur à ceux de toutes les grandes économies communautaires (sauf l'Italie), des pays mem-bres scandinaves (Danemark, Finlande, Suède), de l'Irlande et de l'Autriche. Cela tient au niveau de son salaire moyen, qui est le plus faible des États membres précités (sauf l'Italie) n'étant primé que par ceux des pays de l'Est, du Portugal, de la Grèce, de Chypre, et de Malte.
Comme on peut constater, l'Espagne n'est surpassée le plus souvent, dans le degré de satisfaction de réponse aux critères d'implantation d'une société holding, que par des pays de l'Est, du Centre ou du Sud de l'Europe. Or, l'environnement économique et financier de pres-que tous ces pays, affecté tant par la crise actuelle que –pour la plupart d'entre eux- par un sous-développement structurel, n'apparaît guère favorable à l'implantation d'un holding "mix-te" à projection internationale. En outre, dans le contexte de lutte contre les "paradis fiscaux" et dans la mesure où le droit communautaire ne protège pas des critiques de l'Administration fiscale tenant à d'éventuels montages artificiels, il importe de veiller à ce que la société holding ait un minimum de subs-tance (matériel, équipements, personnel) et à ce que la réalité économique de son implantation puisse être facilement justifiée. Certains des pays européens précités, notamment Malte ou Chypre, permettent malaisément de satisfaire ces conditions.
Certes, il y a quelques aspects négatifs dans la législation espagnole, comme l'existen-ce d'un droit d'apport de 1 % (que l'on peut, toutefois, éviter par une opération de fusion "à l'anglaise" ) ou l'obligation de passer par un notaire, lors de la constitution d'une société.
Cependant, un marché local solvable avec un fort potentiel de développement, un sys-tème bancaire et financier ayant une large assise internationale, d'excellentes infrastructures (transports, communications, services), une économie très ouverte sur l'extérieur et de plus en plus intégrée à l'économie communautaire, une main d'œuvre assez qualifiée avec un coût du travail peu élevé, et une situation de partenariat privilégié auprès de l'Amérique latine facilitant la pénétration commerciale de ce grand marché sont autant d'atouts de l'Espagne pour implan-ter dans ce pays une holding "mixte" de participations internationales.
Et l'entrepreneur français ne doit pas oublier que l'Espagne est le 3ème client de l'économie française !
ANNEXE 1 |